Art. 52

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 52 Dispositions transitoires 1.   L’autorité de régulation nationale peut permettre au gestionnaire de réseau de transport, sur la base d’une demande dûment justifiée de sa part, de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er octobre 2014, à condition qu’aucune mesure provisoire visée au chapitre X ne soit mise en œuvre par le gestionnaire de réseau de transport. Si l’autorité de régulation nationale fait usage de cette possibilité, le présent règlement ne s’applique pas dans la zone d’équilibrage de ce gestionnaire de réseau de transport dans les limites et pour la durée de la période de transition fixée dans la décision de l’autorité de régulation nationale. 2.   L’autorité de régulation nationale adopte et publie une décision motivée conformément au paragraphe 1 dans les trois mois suivant la réception d’une telle demande. Cette décision est notifiée immédiatement à l’Agence et à la Commission.
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