Art. 1

En vigueur depuis le 28 mars 2014
Article premier 1.   La Pologne est autorisée à accorder des aides pour l’abattage des animaux suivants et la mise sur le marché des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc qui en sont issus, conformément à la législation vétérinaire applicable: a) porcs relevant du code NC 0103 92 19 ; b) truies relevant du code NC 0103 92 11 . 2.   Les aides prévues au paragraphe 1 ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies: a) les animaux ont été élevés dans les zones énumérées à l’annexe des décisions d’exécution 2014/100/UE ou 2014/134/UE ou dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/178/UE pour les périodes concernées, ou dans toute autre décision d’exécution de la Commission adoptée en la matière, et les viandes de porc issues d’animaux élevés dans ces zones sont soumises à certaines restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine; b) les animaux étaient présents dans les zones visées au point a), le 26 février 2014, ou ils sont nés et ont été élevés après cette date dans ces zones; c) les mesures préventives supplémentaires établies par le règlement du ministre polonais de l’agriculture et du développement rural du 26 février 2014, relatif aux mesures à prendre à l’occasion de l’apparition de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages, ou toute autre réglementation nationale adoptée en la matière et soumettant les viandes de porc à des restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine, s’appliquent dans la zone où ces animaux étaient élevés à la date de leur livraison à un abattoir.
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