Art. 2
En vigueur depuis le 28 mars 2014
Article 2
Les aides prévues à l’article 1er sont considérées comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).
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