Art. 5

En vigueur depuis le 28 mars 2014
Article 5 1.   La Pologne communique les informations suivantes à la Commission chaque mercredi, pour la semaine précédente: a) le nombre de truies et le nombre d’autres porcs livrés pour abattage conformément au présent règlement, ainsi que leur poids en carcasse total; b) l’estimation des coûts financiers pour chaque catégorie d’animaux visée à l’article 1er, paragraphe 1. La première communication concerne les animaux livrés pour abattage depuis le 26 février 2014 conformément au présent règlement. L’obligation prévue au premier alinéa s’applique jusqu’au 4 juin 2014. 2.   Le 30 juin 2014 au plus tard, la Pologne communique à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur les contrôles, les inspections et la supervision exécutés conformément à l’article 4.
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