Art. 9
Évaluation
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 9
Évaluation
1. Le 31 mars 2014 au plus tard, la Commission soumet un premier rapport au Parlement européen et au Conseil sur les réformes nécessaires de la gouvernance dans le domaine de la comptabilité et de l’information financière concernant l’EFRAG en se fondant, notamment, sur les évolutions consécutives aux recommandations émises dans le rapport du conseiller spécial, et sur les mesures que l’EFRAG a déjà prises pour mettre ces réformes en œuvre.
2. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les conclusions de son évaluation du règlement (CE) no 1606/2002, y compris, le cas échéant, des propositions de modification de ce règlement en vue d’améliorer son fonctionnement, ainsi que sur les modalités de la gouvernance de toutes les institutions concernées.
3. À partir de 2015, la Commission élabore un rapport annuel sur l’activité de la Fondation IFRS en ce qui concerne le développement de l’IFRS, du PIOB et de l’EFRAG.
4. En ce qui concerne la Fondation IFRS, le rapport visé au paragraphe 3 se penche sur son activité et en particulier sur les principes généraux qui ont servi à l’élaboration de nouvelles normes. Le rapport couvre également la question de savoir si les IFRS tiennent dûment compte des différents modèles commerciaux, reflètent les répercussions réelles des transactions économiques, ne sont pas trop complexes et évitent l’introduction de biais en faveur du court terme et de facteurs de volatilité.
À la suite de la publication du cadre conceptuel révisé, le rapport se penche sur tout changement introduit dans le cadre conceptuel, en accordant une attention particulière aux concepts de prudence et de fiabilité.
5. En ce qui concerne le PIOB ou l’organisation qui lui succède, le rapport visé au paragraphe 3 étudie les évolutions dans la diversification des financements. Si le financement par l’IFAC pour une année donnée atteint plus des deux tiers du financement total du PIOB, la Commission propose de plafonner sa contribution annuelle pour l’année en question à 300 000 EUR.
6. Pour ce qui est de l’EFRAG, le rapport visé au paragraphe 3 porte sur les points suivants:
a)
la question de savoir si l’EFRAG, dans son travail technique sur les normes comptables internationales (IAS), tient dûment compte des exigences visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002, en particulier en évaluant si les IFRS nouvelles ou modifiées se conforment au principe d’«image fidèle» et répondent à l’intérêt public européen;
b)
la question de savoir si l’EFRAG, dans son travail technique sur les IFRS, évalue correctement si les normes comptables internationales développées par l’IASB, qu’il s’agisse de projets de normes, de nouvelles normes ou de normes modifiées, sont rationnelles et répondent aux besoins de l’Union, compte tenu de la diversité des vues et des modèles économiques et comptables dans l’Union; et
c)
les progrès de l’EFRAG dans la mise en œuvre des réformes de sa gouvernance, en tenant compte des évolutions consécutives aux recommandations émises dans le rapport du conseiller spécial.
Le cas échéant, la Commission soumet une proposition législative visant à poursuivre le financement de l’EFRAG après le 31 décembre 2016.
7. La Commission transmet le rapport visé au paragraphe 3 au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin de chaque année.
8. Au plus tard douze mois avant la fin du programme, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme. Dans ce rapport sont évaluées au minimum la pertinence et la cohérence globales du programme, l’efficacité de son exécution ainsi que l’efficacité globale et individuelle des programmes de travail des bénéficiaires en ce qui concerne la réalisation des objectifs visés à l’article 2.
9. La Commission transmet les rapports visés dans le présent article, pour information, au Comité économique et social européen.
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