Art. 7
Mise en œuvre du programme
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 7
Mise en œuvre du programme
La Commission met en œuvre le programme en établissant des programmes de travail annuels conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme tels que fixés à l’article 2 du présent règlement, en spécifiant les aspects suivants:
a)
les résultats escomptés;
b)
une ventilation du budget par bénéficiaire, conformément aux montants indicatifs fixés à l’article 6, paragraphe 3.
Afin de garantir la transparence, le programme de travail annuel mentionne, par voie de référence, les objectifs énoncés à l’article 2, la méthode de mise en œuvre fixée à l’article 4 et les conclusions des rapports.
La Commission adopte les programmes de travail annuels au moyen d’actes d’exécution.
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