Art. 13

Analyse et suivi des événements au niveau national

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 13 Analyse et suivi des événements au niveau national 1.   Chaque organisation établie dans un État membre élabore une procédure pour l'analyse des événements collectés en application de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 1, en vue d'identifier les dangers pour la sécurité associés aux événements ou aux groupes d'événements identifiés. Sur la base de cette analyse, chaque organisation détermine les mesures préventives ou correctives qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sécurité aérienne. 2.   Lorsque, à la suite de l'analyse visée au paragraphe 1, une organisation établie dans un État membre identifie une mesure corrective ou préventive appropriée requise pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité aérienne, elle: a) met en œuvre cette mesure en temps utile; et b) met en place une procédure de contrôle de la mise en œuvre et de l'efficacité de la mesure. 3.   Chaque organisation établie dans un État membre communique régulièrement à son personnel et au personnel sous contrat des informations relatives à l'analyse et au suivi des événements qui font l'objet de mesures préventives ou correctives. 4.   Lorsqu'une organisation établie dans un État membre qui n'est pas visée au paragraphe 5 identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne à la suite de son analyse des événements ou du groupe d'événements notifiés en vertu de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 6, elle communique à l'autorité compétente de cet État membre dans un délai de trente jours suivant la date de notification de l'événement par le notifiant: a) les premiers résultats de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe 1, le cas échéant; et b) les éventuelles mesures à prendre en vertu du paragraphe 2. L'organisation notifie les résultats finaux de l'analyse, si besoin est, dès qu'ils sont disponibles et, en principe, au plus tard trois mois à compter de la date de notification de l'événement. Une autorité compétente d'un État membre peut demander à des organisations de lui communiquer les premiers résultats ou les résultats finaux de l'analyse d'un événement qui lui a été notifié mais pour lequel elle n'a reçu aucun suivi ou n'a reçu que les premiers résultats. 5.   Lorsqu'une organisation établie dans un État membre et certifiée ou agréée par l'Agence identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne civile à la suite de son analyse des événements ou du groupe d'événements notifiés en vertu de l'article 4, paragraphe 9, et de l'article 5, paragraphe 5, elle communique à l'Agence, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'événement par le notifiant: a) les premiers résultats de l'analyse réalisée en vertu du paragraphe 1, le cas échéant; et b) toute mesure à prendre en vertu du paragraphe 2. L'organisation certifiée ou agréée par l'Agence communique à l'Agence les résultats finaux de l'analyse, si besoin est, dès qu'ils sont disponibles et, en principe, au plus tard trois mois à compter de la date de notification de l'événement. L'Agence peut demander aux organisations de lui communiquer les premiers résultats ou les résultats finaux de l'analyse d'un événement qui lui a été notifié mais pour lequel elle n'a reçu aucun suivi ou n'a reçu que les premiers résultats. 6.   Chaque État membre ainsi que l'Agence élaborent une procédure pour l'analyse des informations sur les événements qui leur sont notifiés directement en application de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 5, paragraphes 2 et 3, en vue d'identifier les dangers pour la sécurité associés à ces événements. Sur la base de cette analyse, ils déterminent les mesures préventives ou correctives nécessaires pour améliorer la sécurité aérienne. 7.   Lorsque, à la suite de l'analyse visée au paragraphe 6, un État membre ou l'Agence identifie les mesures correctives ou préventives appropriées requises pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, il ou elle: a) met en œuvre cette mesure en temps utile; et b) met en place une procédure de contrôle de la mise en œuvre et de l'efficacité de la mesure. 8.   Pour chaque événement ou groupe d'événements faisant l'objet d'un suivi conformément au paragraphe 4 ou 5, chaque État membre et l'Agence ont accès à l'analyse réalisée et contrôlent de manière appropriée les mesures prises par les organisations dont ils sont responsables respectivement. Si un État membre ou l'Agence conclut que la mise en œuvre et l'efficacité des mesures notifiées ne permet pas de remédier aux défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, il ou elle veille à ce que d'autres mesures appropriées soient prises et mises en œuvre par l'organisation concernée. 9.   Lorsqu'elles sont disponibles, les informations relatives à l'analyse et au suivi des différents événements ou groupes d'événements, obtenues en vertu du présent article, sont stockées dans le répertoire central européen, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3, en temps voulu et au plus tard deux mois après leur stockage dans la base de données nationale. 10.   Les États membres utilisent les informations issues de l'analyse des comptes rendus d'événements pour identifier les mesures correctives qui doivent, le cas échéant, être prises dans le cadre du programme national de sécurité. 11.   Afin d'informer le public sur le niveau de la sécurité dans l'aviation civile, chaque État membre publie, au moins une fois par an, un rapport sur la sécurité. Le rapport sur la sécurité: a) contient des informations agrégées et anonymisées sur le type d'événements et des informations relatives à la sécurité aérienne notifiées par l'intermédiaire de son système national de comptes rendus obligatoires et volontaires; b) identifie les tendances; c) identifie les mesures qu'il a prises. 12.   Les États membres peuvent également publier des comptes rendus d'événements anonymisés et des résultats d'analyses des risques.
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