Art. 5

Comptes rendus volontaires

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 5 Comptes rendus volontaires 1.   Chaque organisation établie dans un État membre met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte: a) de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires; b) d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne. 2.   Chaque État membre met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte: a) de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires; b) d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne. Ce système comprend également, mais pas exclusivement, la collecte d'informations transmises par les organisations en vertu du paragraphe 6. 3.   L'Agence met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte: a) de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés par le système de comptes rendus obligatoires; b) d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme présentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne. Ce système comprend en outre, mais pas exclusivement, la collecte d'informations transférées par des organisations certifiées ou agréées par l'Agence en vertu du paragraphe 5. 4.   Les systèmes de comptes rendus volontaires sont utilisés pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements et d'autres informations relatives à la sécurité: a) non soumis à une notification obligatoire en vertu de l'article 4, paragraphe 1; b) notifiés par des personnes qui ne figurent pas sur la liste de l'article 4, paragraphe 6. 5.   Chaque organisation établie dans un État membre et certifiée ou agréée par l'Agence notifie à l'Agence, en temps utile, les renseignements sur les événements et les informations relatives à la sécurité qui ont été collectés en vertu du paragraphe 1 et sont susceptibles de présenter un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne. 6.   Chaque organisation établie dans un État membre qui n'est pas certifiée ou agréée par l'Agence notifie, en temps utile, à l'autorité compétente de cet État membre désigné en vertu de l'article 6, paragraphe 3, les renseignements sur les événements et les autres informations relatives à la sécurité qui ont été collectés en vertu du paragraphe 1 du présent article et qui sont susceptibles de présenter un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne. Les États membres peuvent exiger de toute organisation établie sur leur territoire qu'elle notifie les renseignements sur tous les événements collectés en vertu du paragraphe 1 du présent article. 7.   Les États membres, l'Agence et les organisations peuvent établir d'autres systèmes de collecte et de traitement des informations relatives à la sécurité afin de collecter des renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés par les systèmes de comptes rendus visés à l'article 4 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces systèmes peuvent prévoir la notification à des entités autres que celles prévues à l'article 6, paragraphe 3, et peuvent prévoir une participation active: a) de l'industrie aéronautique; b) des organisations professionnelles de personnels de l'aviation. 8.   Les informations transmises par les systèmes de comptes rendus obligatoires et volontaires peuvent être intégrées dans un système unique.
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