Art. 12

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 12 Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 002,90 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 005,78 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, l'abattement forfaitaire visé à l'article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 911,73 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 882,33 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 076,07 EUR.
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