Art. 7

Participation des membres du personnel d’autres autorités compétentes nationales à une équipe de surveillance prudentielle conjointe d’une autorité compétente nationale

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 7 Participation des membres du personnel d’autres autorités compétentes nationales à une équipe de surveillance prudentielle conjointe d’une autorité compétente nationale Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 1, du règlement MSU, lorsque, dans le cadre de la surveillance prudentielle d’entités moins importantes, la BCE juge approprié de faire appel à des membres du personnel d’une ou de plusieurs autres autorités compétentes nationales pour faire partie de l’équipe de contrôle d’une autorité compétente nationale, la BCE peut exiger de cette dernière qu’elle fasse appel à des membres du personnel de ces autres autorités compétentes nationales.
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