Art. 9

La BCE en tant que présidente d’un collège d’autorités de surveillance prudentielle

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9 La BCE en tant que présidente d’un collège d’autorités de surveillance prudentielle 1.   Lorsque la BCE est l’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée, elle préside le collège établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes nationales des États membres participants dans lesquels sont établies la société mère, les filiales et, le cas échéant, les succursales d’importance significative au sens de l’article 51 de la directive 2013/36/UE sont autorisées à participer au collège en qualité d’observateurs. 2.   Si aucun collège n’est établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, et qu’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle a des succursales dans des États membres non participants qui sont jugées d’importance significative au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, la BCE met en place un collège d’autorités de surveillance prudentielle avec les autorités compétentes des États membres d’accueil.
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