Art. 11

Droit d’établissement des établissements de crédit dans le cadre du MSU

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 11 Droit d’établissement des établissements de crédit dans le cadre du MSU 1.   Toute entité importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre participant notifie son intention à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel est établi son siège. Les informations sont transmises conformément aux exigences définies à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. L’autorité compétente nationale informe immédiatement la BCE de la réception de cette notification. 2.   Toute entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre participant notifie son intention à son autorité compétente nationale conformément aux exigences définies à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. 3.   Sauf décision contraire prise par la BCE dans les deux mois suivant la réception de la notification, la succursale mentionnée au paragraphe 1 peut être établie et commencer ses activités. La BCE communique ces informations à l’autorité compétente nationale de l’État membre participant dans lequel la succursale sera établie. 4.   Sauf décision contraire prise par l’autorité compétente nationale de l’État d’origine dans les deux mois suivant la réception de la notification, la succursale mentionnée au paragraphe 2 peut être établie et commencer ses activités. L’autorité compétente nationale communique ces informations à la BCE et aux autorités compétentes nationales des États membres participants dans lesquels une succursale sera établie. 5.   En cas de modification d’un quelconque élément d’information communiqué en application des paragraphes 1 et 2, l’entité soumise à la surveillance prudentielle notifie par écrit cette modification à l’autorité qui a reçu les informations initiales, au moins un mois avant de procéder à la modification. Cette autorité compétente nationale en informe l’autorité compétente nationale de l’État membre dans lequel la succursale est établie.
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