Art. 72

Vérification

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 72 Vérification 1.   La BCE, avec l’assistance des autorités compétentes nationales concernées, vérifie au moins une fois par an si les circonstances particulières en raison desquelles une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle qui sont classés comme moins importants au regard de circonstances particulières existent toujours. 2.   L’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée fournit toutes les informations et tous les documents demandés par la BCE aux fins de la réalisation de la vérification mentionnée au paragraphe 1. 3.   Si la BCE considère que les circonstances particulières ont pris fin, elle adopte une décision de la BCE, adressée à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, établissant qu’elle est classée comme importante et qu’il n’existe plus de circonstances particulières. 4.   Le titre 2 de la partie IV s’applique en conséquence.
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