Art. 74
Examen des demandes par les autorités compétentes nationales
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 74
Examen des demandes par les autorités compétentes nationales
L’autorité compétente nationale à laquelle est soumise une demande examine si le requérant satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues par le droit national pertinent de l’État membre de l’autorité compétente nationale.
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