Art. 83

Décision de retrait d’agrément prise par la BCE

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 83 Décision de retrait d’agrément prise par la BCE 1.   La BCE prend une décision de retrait d’agrément dans les meilleurs délais. Ce faisant, elle peut accepter ou rejeter le projet de décision de retrait concerné. 2.   Lorsqu’elle prend sa décision, la BCE tient compte de l’ensemble des points suivants: a) son examen des circonstances justifiant le retrait; b) le cas échéant, le projet de décision de retrait de l’autorité compétente nationale; c) la consultation de l’autorité compétente nationale concernée et, lorsque l’autorité compétente nationale n’est pas l’autorité nationale de résolution, de l’autorité nationale de résolution (ensemble avec l’autorité compétente nationale les «autorités nationales»); d) les observations présentées par l’établissement de crédit conformément à l’article 81, paragraphe 2, et à l’article 82, paragraphe 3. 3.   La BCE prend également une décision dans les cas prévus à l’article 84 si l’autorité nationale de résolution concernée ne soulève pas d’objections à l’encontre du retrait d’agrément, ou bien la BCE décide que les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales.
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