Art. 94
Examen constant du respect de la qualité des dirigeants
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 94
Examen constant du respect de la qualité des dirigeants
1. Une entité importante soumise à la surveillance prudentielle informe l’autorité compétente nationale concernée de tous faits nouveaux susceptibles d’affecter l’évaluation initiale de la qualité ou de toute autre question pouvant avoir une incidence sur la qualité d’un dirigeant, dans les meilleurs délais, lorsque ces faits ou ces questions sont connus de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du dirigeant concerné. L’autorité compétente nationale concernée notifie à la BCE ces nouveaux faits ou questions dans les meilleurs délais.
2. La BCE peut prendre l’initiative d’une nouvelle évaluation sur la base des nouveaux faits ou questions mentionnés au paragraphe 1, ou si elle prend connaissance de nouveaux faits pouvant avoir une incidence sur l’évaluation initiale du dirigeant concerné ou de toute autre question pouvant avoir une incidence sur la qualité d’un dirigeant. La BCE décide alors de la mesure appropriée à prendre conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national et informe l’autorité compétente nationale concernée de cette mesure dans les meilleurs délais.
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