Art. 95

Requêtes, notifications ou demandes des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 95 Requêtes, notifications ou demandes des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle 1.   Sans préjudice des procédures spécifiques prévues en particulier dans la partie V et de son interaction habituelle avec son autorité compétente nationale, une entité importante soumise à la surveillance prudentielle adresse à la BCE toutes ses requêtes, notifications ou demandes liées à l’exercice des missions confiées à la BCE. 2.   La BCE met à la disposition de l’autorité compétente nationale toute requête, notification ou demande et peut demander à l’autorité compétente nationale d’élaborer un projet de décision conformément à l’article 91. 3.   En cas de modifications importantes par rapport à l’autorisation donnée pour la requête, la notification ou la demande initiale, l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle adresse une nouvelle requête, notification ou demande à la BCE conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-95

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil