Art. 95
Requêtes, notifications ou demandes des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 95
Requêtes, notifications ou demandes des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
1. Sans préjudice des procédures spécifiques prévues en particulier dans la partie V et de son interaction habituelle avec son autorité compétente nationale, une entité importante soumise à la surveillance prudentielle adresse à la BCE toutes ses requêtes, notifications ou demandes liées à l’exercice des missions confiées à la BCE.
2. La BCE met à la disposition de l’autorité compétente nationale toute requête, notification ou demande et peut demander à l’autorité compétente nationale d’élaborer un projet de décision conformément à l’article 91.
3. En cas de modifications importantes par rapport à l’autorisation donnée pour la requête, la notification ou la demande initiale, l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle adresse une nouvelle requête, notification ou demande à la BCE conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1.
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