Art. 97

Notification à la BCE par les autorités compétentes nationales de leurs procédures de surveillance prudentielle essentielles

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 97 Notification à la BCE par les autorités compétentes nationales de leurs procédures de surveillance prudentielle essentielles 1.   Afin de permettre à la BCE de surveiller le fonctionnement du système conformément à l’article 6, paragraphe 5, point c), du règlement MSU, les autorités compétentes nationales notifient à la BCE les informations relatives aux procédures de surveillance prudentielle essentielles afférentes aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle. La BCE définit des critères généraux, tenant compte notamment de la situation en matière de risque et l’incidence potentielle sur le système financier national de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée, afin de déterminer quelle information est notifiée pour chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle. Les informations sont notifiées ex ante par les autorités compétentes nationales ou, dans des cas d’urgence dûment justifiés, simultanément à l’ouverture de la procédure. 2.   Les procédures de surveillance prudentielle essentielles des autorités compétentes nationales, mentionnées au paragraphe 1, sont: a) la révocation de membres des conseils d’administration d’entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et la nomination d’administrateurs spéciaux prenant en charge la gestion des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle; et b) les procédures ayant une incidence importante sur l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle. 3.   Outre les obligations d’information fixées par la BCE conformément au présent article, la BCE peut à tout moment demander aux autorités compétentes nationales des informations sur la mise en œuvre des missions qu’elles accomplissent à l’égard des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle. 4.   En plus des exigences d’informations fixées par la BCE conformément au présent article, les autorités compétentes nationales notifient à la BCE, à leur propre initiative, toute autre procédure de surveillance prudentielle: a) qu’elles considèrent essentielle; ou b) qui peut compromettre la réputation du MSU. 5.   Si la BCE demande à une autorité compétente nationale d’approfondir l’évaluation d’aspects précis d’une procédure de surveillance prudentielle essentielle mise en œuvre par l’autorité compétente nationale, cette demande précise quels aspects sont concernés. La BCE et l’autorité compétente nationale respectivement veillent à ce que l’autre partie dispose de suffisamment de temps pour permettre à la procédure et au MSU dans son ensemble de fonctionner efficacement.
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