Art. 98
Notification par les autorités compétentes nationales à la BCE des projets de décisions essentielles de surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 98
Notification par les autorités compétentes nationales à la BCE des projets de décisions essentielles de surveillance prudentielle
1. Afin de permettre à la BCE de surveiller le fonctionnement du système tel que prévu à l’article 6, paragraphe 5, point c), du règlement MSU, les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE les projets de décisions de surveillance prudentielle qui satisfont aux critères fixés aux paragraphes 2 et 3, lorsque les projets de décisions concernent les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle pour lesquelles la BCE considère, sur la base des critères généraux définis par la BCE au regard de leur situation en matière de risque et de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le système financier national, que l’information doit lui être notifiée.
2. En application du paragraphe 1, les projets de décisions de surveillance prudentielle sont transmis à la BCE avant d’être adressés aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle si ces décisions:
a)
portent sur la révocation de membres des conseils d’administration d’entités soumises à la surveillance prudentielle et la nomination de dirigeants spéciaux; ou
b)
ont une incidence importante sur l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle.
3. Outre les obligations d’information prévues aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE tous les autres projets de décision de surveillance prudentielle:
a)
pour lesquelles elles souhaitent obtenir le point de vue de la BCE; ou
b)
qui peuvent compromettre la réputation du MSU.
4. Les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE les projets de décisions satisfaisant aux critères fixés aux paragraphes 1, 2 et 3, lesquels sont donc considérés comme des projets de décisions essentielles de surveillance prudentielle, au moins dix jours avant la date prévue pour l’adoption de la décision. La BCE donne son point de vue sur le projet de décision dans un délai raisonnable avant la date prévue pour l’adoption de la décision. En cas d’urgence, l’autorité compétente nationale concernée fixe un délai raisonnable pour l’envoi d’un projet de décision, qui satisfait aux critères fixés aux paragraphes 1, 2 et 3, à la BCE.
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