Art. 100
Fréquence et champ d’application des rapports soumis par les autorités compétentes nationales à la BCE
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 100
Fréquence et champ d’application des rapports soumis par les autorités compétentes nationales à la BCE
Les autorités compétentes nationales soumettent à la BCE un rapport annuel sur les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle ou les catégories d’entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle conformément aux exigences de la BCE.
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