Art. 102
Mise en œuvre des instruments macroprudentiels par la BCE
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 102
Mise en œuvre des instruments macroprudentiels par la BCE
La BCE met en œuvre les instruments macroprudentiels mentionnés à l’article 101 conformément au présent règlement et à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement MSU, et dans les cas où les instruments macroprudentiels sont prévus dans une directive, conformément à la transposition de cette directive en droit national. Si une autorité désignée nationale ne fixe pas de taux de coussin, cela n’empêche pas la BCE de fixer une exigence de coussin conformément au présent règlement et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement MSU.
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