Art. 101
Dispositions générales
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 101
Dispositions générales
1. Aux fins de la présente partie, on entend par instruments macroprudentiels chacun des instruments suivants:
a)
les coussins de fonds propres au sens des articles 130 à 142 de la directive 2013/36/UE;
b)
les mesures relatives aux établissements de crédit agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de crédit, en vertu de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013;
c)
toute autre mesure devant être adoptée par les autorités désignées nationales et les autorités compétentes nationales visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels prévue et soumise aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE dans les cas spécifiquement prévus dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union.
2. Les procédures macroprudentielles prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement MSU ne constituent pas des procédures de surveillance prudentielle de la BCE ou des autorités compétentes nationales au sens du présent règlement, sans préjudice de l’article 22 du règlement MSU concernant les décisions adressées à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle.
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