Art. 11
Quantités effectivement utilisées ou considérées comme ayant été utilisées
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 11
Quantités effectivement utilisées ou considérées comme ayant été utilisées
1. Les réductions ou éliminations progressives des éléments agricoles ou des droits additionnels sur le sucre et la farine conformément à l’article 10, paragraphe 1, sont déterminées sur la base:
a)
des quantités des produits agricoles énumérés à l’annexe V qui ont été effectivement utilisées ou sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication du produit agricole transformé;
b)
des droits qui s’appliquent aux produits agricoles visés au point a) et qui sont utilisés pour calculer l’élément agricole réduit et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine dans le cas de certains régimes d’échanges préférentiels.
2. Les produits agricoles qu’il faut considérer comme ayant été utilisés dans la fabrication du produit agricole transformé sont sélectionnés parmi les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication de ce dernier, sur la base de leur importance dans les échanges internationaux et du degré de représentativité de leurs niveaux de prix par rapport aux niveaux de prix de tous les autres produits agricoles utilisés dans la fabrication de ce produit agricole transformé.
3. Les quantités des produits agricoles énumérés à l’annexe V et effectivement utilisés sont converties en quantités équivalentes des produits agricoles spécifiques considérés comme ayant été utilisés.
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