Art. 13
Compétences d’exécution
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 13
Compétences d’exécution
1. Le cas échéant, la Commission adopte des actes d’exécution contenant des mesures visant à mettre en œuvre les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne le calcul des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés qui sont soumis à une réduction en application de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2. La Commission peut, le cas échéant, adopter des actes d’exécution établissant:
a)
les quantités fixes des produits agricoles visés à l’article 12, point a), qui sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés;
b)
les quantités des produits agricoles visés à l’article 12, point a), qui sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés, pour chaque composition possible de ces produits agricoles transformés pour lesquels des quantités fixes des produits agricoles spécifiques ne peuvent être établies conformément au point a) du présent alinéa;
c)
les exigences documentaires.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
3. La Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, fixant, conformément aux règles figurant dans un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux règles adoptées en vertu du paragraphe 1 du présent article, le niveau du droit à l’importation à appliquer.
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