Art. 17

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 17 Mesures de sauvegarde 1.   La Commission adopte, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des actes d’exécution contenant des mesures de sauvegarde contre les importations de produits agricoles transformés dans l’Union. Afin d’assurer l’uniformité de la politique commerciale commune, ces actes d’exécution sont compatibles avec les règlements (CE) no 260/2009 et (CE) no 625/2009. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. 2.   Sauf dispositions contraires de tout autre acte juridique du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte juridique du Conseil, la Commission adopte, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des actes d’exécution contenant des mesures de sauvegarde à l’égard des importations, dans l’Union, de produits agricoles transformés prévues dans le cadre des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. 3.   La Commission peut prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 à la demande d’un État membre ou bien de sa propre initiative. Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre pour l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 1 ou 2, ou aux deux, elle adopte des actes d’exécution contenant sa décision à cet égard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. 4.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées aux mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 1 et 2, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 3. 5.   Si la Commission souhaite révoquer ou modifier des mesures de sauvegarde adoptées en vertu des paragraphes 1 à 4, elle adopte des actes d’exécution à cet effet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 44, paragraphe 2, sauf en cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, auquel cas ces actes d’exécution sont adoptés conformément à l’article 44, paragraphe 3.
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