Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«produits agricoles», les produits visés à l’article 1er du règlement (UE) no 1308/2013;
b)
«produits agricoles transformés», les produits figurant à l’annexe I du présent règlement;
c)
«marchandises hors annexe I», les produits non énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui figurent dans les première et deuxième colonnes de l’annexe II du présent règlement;
d)
«produits de base», les produits agricoles figurant à l’annexe III du présent règlement;
e)
«élément agricole», soit la partie du droit à l’importation applicable aux produits agricoles transformés correspondant aux droits à l’importation applicables aux produits agricoles figurant à l’annexe V du présent règlement, soit, le cas échéant, les droits réduits applicables aux produits agricoles originaires des pays concernés pour les quantités de produits agricoles utilisées ou considérées comme ayant été utilisées;
f)
«élément non agricole», la partie de l’imposition correspondant au droit du tarif douanier commun réduit de l’élément agricole défini au point e);
g)
«droits additionnels sur le sucre et la farine», le droit additionnel sur le sucre (AD S/Z) et le droit additionnel sur la farine (AD F/M) visés dans la première partie, titre I, point B.6, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et fixés dans la troisième partie, titre I, annexe 1, tableau 2, de l’annexe I dudit règlement;
h)
«droit ad valorem», la partie du droit à l’importation qui est exprimée sous la forme d’un pourcentage de la valeur en douane;
i)
«groupe de produits no 1», lactosérum en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, relevant du code NC ex 0404 10 02 au code NC ex 0404 10 16 ;
j)
«groupe de produits no 2», lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg, relevant du code NC ex 0402 10 19 ;
k)
«groupe de produits no 3», lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg, relevant du code NC ex 0402 21 18 ;
l)
«groupe de produits no 6», beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 %, relevant du code NC ex 0405 10 .
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