Art. 4
Taux maximal de droit à l’importation
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4
Taux maximal de droit à l’importation
1. Lorsqu’un taux maximal de droit doit être appliqué, la méthode de calcul pour le déterminer est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Lorsque, pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, le taux maximal de droit consiste en un droit additionnel sur le sucre et la farine, la méthode de calcul pour déterminer ce droit additionnel est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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