Art. 6

Licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 6 Licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine 1.   L’importation pour mise en libre pratique d’ovalbumine et de lactalbumine peut être subordonnée à la présentation d’une licence d’importation, lorsque ladite licence s’avère nécessaire à la gestion des marchés concernés et, en particulier, à la surveillance des échanges de ces produits. 2.   Sans préjudice des mesures prises conformément à l’article 14, les États membres délivrent les licences d’importation visées au paragraphe 1 à tout demandeur établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement, à moins qu’un acte adopté conformément à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’en dispose autrement. 3.   Les licences d’importation visées au paragraphe 1 sont valables dans toute l’Union. 4.   La délivrance de la licence d’importation visée au paragraphe 1 et la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence peuvent être soumises à des exigences quant à l’origine et la provenance des produits concernés et à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité qui certifie, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits.
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