Art. 7
Garantie relative aux licences d’importation
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 7
Garantie relative aux licences d’importation
1. L’émission des licences d’importation visées à l’article 6 peut être subordonnée à la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur économique importera les produits au cours de la période de validité de la licence d’importation.
2. La garantie est perdue en totalité ou en partie si les produits ne sont pas importés au cours de la période de validité de la licence d’importation.
3. Toutefois, la garantie n’est pas perdue si les produits n’ont pas pu être importés au cours de cette période pour une raison de force majeure ou si la quantité qui n’a pas été importée au cours de cette période se situe dans les limites du niveau de tolérance.
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