Art. 23
Détermination des restitutions à l’exportation
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 23
Détermination des restitutions à l’exportation
1. Les restitutions à l’exportation visées à l’article 22 sont déterminées par les autorités compétentes des États membres sur la base de la composition des marchandises exportées et des taux de restitution à l’exportation fixés pour chaque produit de base dont les marchandises exportées sont composées.
2. Pour la détermination des restitutions à l’exportation, les produits énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne sont pas énumérés à l’annexe III du présent règlement sont assimilés à des produits de base ou à des produits provenant de la transformation de produits de base.
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