Art. 21
Suspension du régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 21
Suspension du régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine
1. Lorsque le marché de l’Union est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, adopter des actes d’exécution visant à suspendre totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés au premier alinéa, elle adopte des actes d’exécution contenant sa décision à cet égard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables relatifs à la suspension visée au paragraphe 1 en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 3.
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