Art. 20
Compétences d’exécution
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 20
Compétences d’exécution
1. La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant:
a)
la détermination, en application de l’article 18, paragraphe 2, de la quantité de produits agricoles pour laquelle des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés;
b)
le format et le contenu des demandes de certificats de perfectionnement actif;
c)
le format, le contenu et la période de validité des certificats de perfectionnement actif;
d)
les documents requis et la procédure nécessaires pour l’introduction de demandes et la délivrance de certificats de perfectionnement actif;
e)
la gestion des certificats de perfectionnement actif par les États membres;
f)
les procédures relatives à l’assistance administrative entre États membres.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2. Lorsque les quantités demandées sont supérieures à celles déterminées conformément au paragraphe 1, point a), la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, limiter les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, rejeter des quantités faisant l’objet de demandes de certificats de perfectionnement actif et suspendre l’introduction de demandes de certificats de perfectionnement actif pour le produit concerné.
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