Art. 43

Procédure d’urgence

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 43 Procédure d’urgence 1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification au Parlement européen et au Conseil d’un acte délégué adopté en vertu de présent article expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. 2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 5, exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué adopté en vertu du présent article. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
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