Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement porte création de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises (ci-après dénommé «instrument»), dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds»). En combinaison avec le règlement (UE) no 515/2014, le présent règlement crée le Fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. 2.   Le présent règlement définit: a) les objectifs, les actions éligibles et les priorités stratégiques du soutien financier à apporter dans le cadre de l’instrument; b) le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles; c) les ressources mises à disposition du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 dans le cadre de l’instrument et leur répartition. 3.   Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014. 4.   L’instrument ne s’applique pas aux matières relevant du programme «Justice», tel qu’énoncé dans le règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). Il peut toutefois financer des actions visant à encourager la coopération entre autorités judiciaires et autorités répressives. 5.   Des synergies, une cohérence et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments financiers de l’Union en la matière, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (11), Horizon 2020 établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), le troisième programme pluriannuel d’action de l’Union dans le domaine de la santé établi par le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil (13), le Fonds de solidarité de l’Union européenne et les instruments d’aide extérieure, à savoir l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) institué par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (14), l’instrument européen de voisinage institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (15), l’instrument de coopération au développement institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), l’instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (17), l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme institué par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil (18) et l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix institué par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (19). Les actions financées au titre du présent règlement ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins de la part d’autres instruments financiers de l’Union.
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