Art. 3
Objectifs
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 3
Objectifs
1. L’instrument a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union.
2. Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue, conformément aux priorités définies dans les stratégies, les cycles politiques, les programmes et les évaluations des menaces et des risques établis par l’Union dans ce domaine, à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:
a)
prévenir la criminalité, combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives et d’autres autorités nationales des États membres, notamment avec Europol ou d’autres organes de l’Union concernés, et avec les pays tiers et les organisations internationales concernés;
b)
renforcer la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement les risques liés à la sécurité et les crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et d’autres incidents liés à la sécurité.
La réalisation des objectifs spécifiques de l’instrument est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 514/2014, au moyen d’indicateurs communs énoncés à l’annexe II du présent règlement et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.
3. En vue d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, l’instrument contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants:
a)
favoriser et développer les mesures qui renforcent la capacité des États membres à prévenir la criminalité et à combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, en particulier grâce à des partenariats public-privé, à l’échange d’informations et des meilleures pratiques, à l’accès aux données, aux technologies interopérables, aux statistiques comparables, à la criminologie appliquée, à la communication au public et à la sensibilisation;
b)
favoriser et développer la coordination administrative et opérationnelle, la coopération, la compréhension mutuelle et l’échange d’informations entre les autorités répressives des États membres, d’autres autorités nationales, Europol ou d’autres organes de l’Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et des organisations internationales;
c)
favoriser et développer les programmes de formation, notamment en ce qui concerne les compétences techniques et professionnelles et la connaissance des obligations relatives au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mettant en œuvre des politiques de formation européennes, y compris par des programmes d’échange spécifiquement consacrés à l’application du droit de l’Union, afin de favoriser une véritable culture européenne en matière judiciaire et répressive;
d)
favoriser et développer les mesures, les garanties, les mécanismes et les meilleures pratiques relatives à l’identification précoce, à la protection et à l’assistance des témoins et des victimes de la criminalité, y compris des victimes de terrorisme et, en particulier, des enfants témoins et des enfants victimes, surtout les enfants non accompagnés ou les enfants nécessitant une tutelle;
e)
les mesures destinées à renforcer les capacités administratives et opérationnelles des États membres en matière de protection des infrastructures critiques dans tous les secteurs d’activité économique, notamment grâce à des partenariats public-privé et à une amélioration de la coordination, de la coopération, de l’échange et de la diffusion des savoir-faire et de l’expérience au sein de l’Union et avec les pays tiers concernés;
f)
les liaisons sécurisées et la bonne coordination entre les différents acteurs sectoriels qui existent au niveau de l’Union et au niveau national dans le domaine de l’alerte précoce et de la coopération en cas de crise, y compris les centres de situation, afin de permettre la production rapide de tableaux complets et précis de la situation en cas de crise, la coordination des mesures d’intervention et le partage d’informations publiques, confidentielles et classifiées;
g)
les mesures qui renforcent les capacités administratives et opérationnelles des États membres et de l’Union à réaliser des évaluations exhaustives des menaces et des risques, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives identifiées au niveau de l’Union, en particulier celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, afin de permettre à l’Union de mettre en place des approches intégrées fondées sur une même appréciation des situations de crise et d’améliorer la compréhension mutuelle des différentes définitions des niveaux de menace appliquées dans les États membres et les pays partenaires.
4. L’instrument contribue également au financement de l’assistance technique sur l’initiative des États membres et de la Commission.
5. Les actions financées dans le cadre de l’instrument sont mises en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, les actions respectent les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de l’Union en matière de protection des données ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
En particulier, autant que possible, les États membres, lors de la mise en œuvre d’actions, accordent une attention particulière à l’assistance aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les mineurs non accompagnés, ainsi qu’à la protection de ces personnes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:513:oj#art-3