Art. 12

Partenariat

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 12 Partenariat 1.   Chaque État membre organise, conformément à ses règles et pratiques nationales et sous réserve de toute exigence de sécurité applicable, un partenariat avec les autorités et organismes appropriés pour exécuter les tâches énoncées au paragraphe 3. Le partenariat inclut les autorités publiques appropriées aux niveaux national, régional et local, selon le cas. Il comprend aussi, si besoin est, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux appropriés. 2.   Le partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires. 3.   L’État membre associe le partenariat à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes nationaux. La composition du partenariat peut varier en fonction des différentes étapes du programme. 4.   Chaque État membre institue un comité de suivi chargé de soutenir la mise en œuvre des programmes nationaux. 5.   La Commission peut donner des orientations relatives au suivi des programmes nationaux et, si nécessaire et en accord avec l’État membre concerné, participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
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