Art. 11
Intervention subsidiaire et proportionnelle
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 11
Intervention subsidiaire et proportionnelle
1. Les États membres et leurs autorités compétentes précisées à l’article 25 sont chargés de la mise en œuvre des programmes et de l’exécution des tâches qui leur sont assignées par le présent règlement et les règlements spécifiques, au niveau approprié, conformément au cadre institutionnel, légal et financier de l’État membre concerné et sous réserve du respect du présent règlement et des règlements spécifiques.
2. Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du soutien accordé au titre des règlements spécifiques, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires en matière d’établissement de rapports, d’évaluation, de gestion et de contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité eu égard au niveau de soutien apporté et, de ce fait, réduisent la charge administrative et favorisent une mise en œuvre efficace.
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