Art. 9

Assistance technique à l’initiative de la Commission

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9 Assistance technique à l’initiative de la Commission 1.   Les règlements spécifiques peuvent, à l’initiative ou au nom de la Commission, soutenir les mesures et les activités de préparation, de suivi, d’assistance technique et administrative, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques. 2.   Les mesures et activités visées au paragraphe 1 peuvent comprendre: a) l’assistance à la préparation et à l’appréciation des projets; b) l’appui au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités administratives, en vue d’une gestion efficace du présent règlement et des règlements spécifiques; c) des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques, ainsi que des mesures concernant la mise en œuvre des systèmes de contrôle et l’assistance technique et administrative; d) des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général relatives au fonctionnement des règlements spécifiques; e) des actions de diffusion de l’information, de soutien à la création de réseaux, de communication, de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers. Pour accroître l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, les ressources allouées à des actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à la prise en charge de la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, pour autant que celles-ci soient liées aux objectifs généraux du présent règlement et des règlements spécifiques; f) la mise en place, la mise à jour, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation; g) la conception d’un cadre commun pour l’évaluation et le suivi, ainsi que d’un système d’indicateurs tenant compte, s’il y a lieu, des indicateurs nationaux; h) des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière; i) des conférences, des séminaires, des ateliers et d’autres mesures communes d’information et de formation sur la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques, à l’intention des autorités compétentes et des bénéficiaires; j) des actions liées à la détection et la prévention des fraudes; k) des actions en rapport avec l’audit. 3.   Les mesures et activités visées au paragraphe 1 peuvent aussi concerner le cadre financier précédent et le suivant.
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