Art. 8
Actions de l’Union et aide d’urgence mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ceux-ci
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8
Actions de l’Union et aide d’urgence mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ceux-ci
1. La Commission peut décider de financer des actions de l’Union et l’aide d’urgence mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ceux-ci, conformément aux objectifs et actions définis dans les règlements spécifiques.
2. Lorsque ces actions sont directement mises en œuvre, les entités suivantes sont autorisées à présenter des demandes de subvention:
a)
les États membres;
b)
les pays tiers, dans des cas dûment justifiés lorsqu’une subvention est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et des règlements spécifiques;
c)
les organismes conjoints mis en place par des pays tiers et l’Union ou par les États membres;
d)
les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organes, départements et missions de l’Organisation des Nations unies (ONU), les institutions financières internationales et les banques de développement, ainsi que les institutions ayant une compétence internationale dans la mesure où elles contribuent aux objectifs du ou des règlements spécifiques concernés;
e)
le CICR et la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
f)
les organisations non gouvernementales établies et enregistrées dans l’Union et dans les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;
g)
les agences de l’Union pour ce qui concerne l’aide d’urgence.
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