Art. 15

Examen à mi-parcours

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 15 Examen à mi-parcours 1.   En 2018, la Commission et chaque État membre examinent la situation, à la lumière des rapports d’évaluation intermédiaires présentés par les États membres conformément à l’article 57, paragraphe 1, point a), et compte tenu de l’évolution des politiques de l’Union et de l’évolution dans l’État membre concerné. 2.   À la suite de l’examen visé au paragraphe 1 et à la lumière de son résultat, les programmes nationaux peuvent être révisés. 3.   Les règles prévues à l’article 14 concernant la préparation et l’approbation des programmes nationaux s’appliquent mutatis mutandis à la préparation et à l’approbation des programmes nationaux révisés. 4.   Au terme de l’examen à mi-parcours et dans le cadre de l’évaluation intermédiaire visée à l’article 57, paragraphe 2, point a), la Commission rend compte de l’examen à mi-parcours au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil