Art. 16

Structure du financement

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 16 Structure du financement 1.   Les contributions financières accordées au titre des programmes nationaux prennent la forme de subventions. 2.   Les actions bénéficiant d’un soutien au titre des programmes nationaux sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non lucratif et ne peuvent pas bénéficier d’un financement provenant d’autres sources relevant du budget de l’Union. 3.   La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % des dépenses éligibles totales d’un projet. 4.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % dans le cadre d’actions spécifiques ou de priorités stratégiques telles que définies dans les règlements spécifiques. 5.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, par exemple lorsque, en raison des contraintes économiques pesant sur le budget national, les projets ne pourraient pas, à défaut, être mis en œuvre et les objectifs du programme national réalisés. 6.   La contribution du budget de l’Union pour l’assistance technique à l’initiative des États membres peut atteindre 100 % des dépenses éligibles totales.
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