Art. 18

Dépenses éligibles

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 18 Dépenses éligibles 1.   Les dépenses éligibles peuvent être remboursées selon les modalités suivantes: a) remboursement de coûts éligibles réellement exposés et payés, ainsi que, s’il y a lieu, amortissement; b) barèmes standard de coûts unitaires; c) montants forfaitaires; d) financement à taux forfaitaire déterminé par l’application d’un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies. 2.   Les modalités visées au paragraphe 1 peuvent être combinées lorsque chacune d’entre elles couvre différentes catégories de coûts, ou si elles sont utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une action ou pour les phases successives d’une action. 3.   Lorsqu’un projet est exclusivement mis en œuvre au moyen de marchés publics de travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, point a), est applicable. Lorsque, dans le cadre d’un projet, le marché public est limité à certaines catégories de coûts, toutes les modalités visées au paragraphe 1 peuvent s’appliquer. 4.   Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes: a) selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur: i) des données statistiques ou d’autres informations objectives; ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels; b) conformément aux modalités d’application des barèmes correspondants des coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires applicables dans le cadre des politiques de l’Union à un même type de projet et de bénéficiaire; c) conformément aux modalités d’application des barèmes correspondants des coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués dans le cadre de régimes de subventions financés entièrement par l’État membre concerné à un même type de projet et de bénéficiaire. 5.   Le document énonçant les conditions de soutien pour chaque projet décrit la méthode à appliquer pour déterminer les coûts du projet et les conditions de paiement de la subvention. 6.   Lorsque la mise en œuvre d’un projet donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants: a) un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, pour autant que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée dans le cadre de régimes de subventions financés entièrement par l’État membre concerné à un même type de projet et de bénéficiaire; b) un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre concerné ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable; c) un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants, applicables dans le cadre des politiques de l’Union à un même type de projet et de bénéficiaire. 7.   Aux fins de la détermination des frais de personnel liés à la mise en œuvre d’un projet, le taux horaire applicable peut être calculé en divisant les coûts annuels bruts documentés en matière d’emploi les plus récents par 1 720 heures. 8.   En plus des méthodes prévues au paragraphe 4, lorsque la contribution du budget de l’Union ne dépasse pas 100 000 EUR, les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), peuvent être déterminés au cas par cas en se référant à un projet de budget préalablement approuvé par l’autorité responsable. 9.   Les coûts d’amortissement peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les règles d’éligibilité applicables au programme national le permettent; b) le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures relatives aux coûts éligibles lorsqu’il s’agit d’un remboursement sous la forme visée au paragraphe 1, point a); c) les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle le projet fait l’objet d’un soutien; d) le soutien du budget de l’Union n’a pas contribué à l’acquisition des actifs amortis. 10.   Sans préjudice de l’article 43 et aux fins du paragraphe 8 du présent article, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent utiliser le taux de conversion de l’euro fixé à la date de l’approbation du projet ou de la signature de l’accord de projet et basé sur le taux de change comptable mensuel publié par la Commission par voie électronique. Le taux de conversion de l’euro ne peut faire l’objet d’aucune modification pendant la durée du projet.
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