Art. 20

Assistance technique à l’initiative des États membres

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 20 Assistance technique à l’initiative des États membres 1.   À l’initiative d’un État membre, pour chaque programme national, les règlements spécifiques peuvent soutenir des actions de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information et de communication, de création de réseaux, de contrôle et d’audit, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques. 2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre: a) des dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l’appréciation, à la gestion et au suivi du programme, des actions ou des projets; b) des dépenses liées à des audits et à des contrôles sur place portant sur des actions ou des projets; c) des dépenses liées aux évaluations du programme, d’actions ou de projets; d) des dépenses liées à l’information, à la diffusion et à la transparence en rapport avec le programme, des actions ou des projets, y compris des dépenses résultant de l’application de l’article 53 et les dépenses relatives aux campagnes d’information et de sensibilisation sur l’objectif du programme menées, entre autres, au niveau local; e) des dépenses engagées pour l’acquisition, l’installation et la maintenance de systèmes informatisés de gestion, de suivi et d’évaluation du présent règlement et des règlements spécifiques; f) des dépenses engagées pour les réunions des comités et des sous-comités de suivi relatives à la mise en œuvre d’actions, y compris les coûts liés à la participation d’experts et d’autres personnes à ces comités et de participants venant de pays tiers, si leur présence est essentielle pour la bonne mise en œuvre des programmes, des actions ou des projets; g) des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative concourant à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques. 3.   Les États membres peuvent utiliser les crédits pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative supportée par les bénéficiaires et les autorités compétentes visées à l’article 25, y compris des systèmes d’échange électronique de données, ainsi que des actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à gérer et à utiliser le soutien fourni au titre des règlements spécifiques. 4.   Ces actions peuvent aussi concerner le cadre financier précédent et le suivant. 5.   Lorsqu’une ou plusieurs autorités compétentes sont communes à plusieurs programmes nationaux, les crédits pour les dépenses au titre de l’assistance technique dans le cadre de chacun des programmes concernés peuvent être fusionnés soit partiellement, soit intégralement.
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