Art. 24

Responsabilités des États membres

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 24 Responsabilités des États membres 1.   Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le présent règlement. 2.   Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle des programmes nationaux soient établis conformément au présent règlement et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement. 3.   Les États membres allouent des ressources suffisantes à chaque autorité compétente pour lui permettre de remplir ses fonctions pendant toute la période de programmation. 4.   Les États membres fixent des règles et des procédures transparentes pour la sélection et la mise en œuvre des projets conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques. 5.   Tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange électronique de données. La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire ce système d’échange électronique de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
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