Art. 30

Coopération avec les autorités d’audit

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 30 Coopération avec les autorités d’audit 1.   La Commission coopère avec les autorités d’audit pour coordonner leurs plans et méthodes d’audit respectifs et elle échange dès que possible les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d’utiliser au mieux et de manière proportionnée les ressources de contrôle et d’éviter toute répétition inutile des mêmes travaux. 2.   La Commission et les autorités d’audit se rencontrent régulièrement pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.
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