Art. 31
Contrôles et audits effectués par la Commission
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 31
Contrôles et audits effectués par la Commission
1. La Commission se fonde sur les informations disponibles, y compris la procédure de désignation, la demande de paiement du solde annuel visée à l’article 44, les rapports annuels de mise en œuvre et les audits effectués par des organismes nationaux et de l’Union, pour déterminer si les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et si ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes nationaux.
2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des audits ou à des contrôles sur place sous réserve de la notification d’un préavis d’au moins douze jours ouvrables adressé à l’autorité nationale compétente, sauf en cas d’urgence. La Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nécessité d’éviter toute répétition injustifiée des audits ou des contrôles réalisés par les États membres, du niveau de risque pesant sur le budget de l’Union et de la nécessité de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits ou contrôles.
3. Les audits ou contrôles peuvent porter en particulier sur:
a)
la vérification de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle d’un programme national ou d’une partie de ce dernier;
b)
la conformité des pratiques administratives avec les règles de l’Union;
c)
l’existence des pièces justificatives requises et leur corrélation avec les actions soutenues dans le cadre des programmes nationaux;
d)
les modalités selon lesquelles les actions ont été entreprises et contrôlées;
e)
la solidité de la gestion financière des actions et/ou du programme national.
4. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment habilités à procéder aux audits ou aux contrôles sur place ont accès à tous les registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux projets et à l’assistance technique ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission, à sa demande. Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n’ont pas d’incidence sur l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les fonctionnaires de la Commission ni leurs mandataires ne participent, entre autres, aux visites domiciliaires ou aux interrogatoires officiels de personnes effectués dans le cadre de la législation nationale. Néanmoins, ils ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le plein respect des droits fondamentaux des sujets de droit concernés.
5. Sur demande de la Commission et avec l’accord de l’État membre concerné, les organes compétents de cet État membre procèdent à des contrôles additionnels ou à des enquêtes sur les actions couvertes par le présent règlement. Les agents de la Commission ou des personnes mandatées par celle-ci peuvent participer à ces contrôles. Afin d’améliorer les contrôles, la Commission peut, avec l’accord des États membres concernés, demander l’assistance des autorités de ces États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes.
6. La Commission peut demander à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou à la régularité des dépenses conformément aux règles applicables.
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