Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «frontières extérieures»: les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, auxquels s’appliquent les dispositions du droit de l’Union relatives au franchissement des frontières extérieures, que les frontières soient temporaires ou non; b)   «normes communes de l’Union»: l’application uniforme et cohérente de mesures opérationnelles afin d’atteindre un niveau élevé et uniforme de sécurité dans le domaine du contrôle des frontières et des visas conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (23), au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (24), au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (25), au règlement (CE) no 2007/2004, au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil (26), au catalogue de Schengen pour le contrôle des frontières extérieures, au guide pratique des gardes-frontières, au manuel des visas, au guide pratique d’Eurosur et à tout autre règlement ou ligne directrice devant être adopté au niveau de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de visas; c)   «frontières extérieures temporaires»: i) la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur; ii) la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur; d)   «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures, tel qu’il a été notifié conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006; e)   «mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen»: la vérification de la bonne application de l’acquis de Schengen telle que prévue par le règlement (UE) no 1053/2013; f)   «situation d’urgence»: une situation résultant d’une pression urgente et exceptionnelle dans laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un ou de plusieurs États membres ou toute autre situation d’urgence dûment étayée nécessitant une action urgente aux frontières extérieures; g)   «tronçon de frontière extérieure»: tout ou partie de la frontière extérieure terrestre ou maritime d’un État membre telle qu’elle est définie par le droit national ou déterminée par le centre national de coordination ou toute autre autorité nationale compétente aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013.
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