Art. 5

Ressources globales et mise en œuvre

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5 Ressources globales et mise en œuvre 1.   Le montant total des ressources pour l’exécution de l’instrument est de 2 760 millions d’EUR en prix courants. 2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. 3.   Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants: a) des programmes nationaux, conformément aux articles 9 et 12; b) un soutien opérationnel, dans le cadre des programmes nationaux et dans les conditions prévues à l’article 10; c) le régime de transit spécial, conformément à l’article 11; d) des actions de l’Union, conformément à l’article 13; e) l’aide d’urgence, conformément à l’article 14; f) la mise en œuvre d’un programme pour la mise en place de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, dans les conditions énoncées à l’article 15; g) l’assistance technique, conformément à l’article 16. 4.   Le budget alloué au titre de l’instrument aux actions de l’Union visées à l’article 13 du présent règlement, à l’aide d’urgence visée à l’article 14 du présent règlement et à l’assistance technique visée à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement est exécuté en gestion directe, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (27) et, le cas échéant, en gestion indirecte conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le budget alloué à des programmes nationaux visés à l’article 9, au soutien opérationnel visé à l’article 10 et au fonctionnement du régime de transit spécial visé à l’article 11 est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le budget alloué à des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen visés au paragraphe 7 du présent article est exécuté en gestion indirecte, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le ou les modes d’exécution du budget pour le programme relatif au développement de systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, sont définis dans les actes législatifs pertinents de l’Union, sous réserve de leur adoption. 5.   Les ressources globales sont utilisées comme suit: a) 1 551 millions d’EUR pour les programmes nationaux des États membres; b) 791 millions d’EUR pour le développement de nouveaux systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures de l’Union, sous réserve de l’adoption des actes législatifs pertinents de l’Union. Si ledit montant n’est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue, au moyen d’un acte délégué, en conformité avec l’article 17, à une ou plusieurs des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), et au point d) du présent paragraphe. Ledit acte délégué comprend une évaluation de l’évolution des systèmes informatiques concernés, y compris l’exécution du budget et les montants non dépensés escomptés. Cette réattribution peut avoir lieu à la suite de l’adoption des actes juridiques pertinents ou à l’occasion de l’examen à mi-parcours visé à l’article 8; c) 154 millions d’EUR pour le régime de transit spécial; d) 264 millions d’EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique sur l’initiative de la Commission, dont au moins 30 % sont utilisés pour des actions de l’Union. 6.   Jointes aux ressources globales fixées pour le règlement (UE) no 513/2014, les ressources globales mises à disposition pour l’instrument, telles qu’elles sont établies au paragraphe 1, constituent l’enveloppe financière du Fonds et le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (28) pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. 7.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent à l’instrument conformément au présent règlement. Des accords sont conclus à propos des contributions financières de ces pays à l’instrument et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes. Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant du budget de l’Union visées au paragraphe 1.
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