Art. 6

Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 6 Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres 1.   À titre indicatif, 1 551 millions d’EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante: a) 1 276 millions d’EUR, tel qu’indiqué à l’annexe I; b) 147 millions d’EUR, en fonction des résultats du mécanisme visé à l’article 7; c) dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 8 et pour la période démarrant à l’exercice budgétaire 2018, 128 millions d’EUR, le solde des crédits disponibles au titre du présent article ou un autre montant, déterminé en vertu du paragraphe 4, en fonction des résultats de l’analyse des risques et de l’examen à mi-parcours. 2.   Chaque État membre attribue les montants de base pour les programmes nationaux indiqués à l’annexe I de la manière suivante: a) au moins 10 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, point a); b) au moins 25 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, point b); c) au moins 5 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, points c), d), e) et f). Les États membres peuvent déroger à ces pourcentages minimaux à condition d’inclure, dans le programme national, une explication indiquant la raison pour laquelle l’attribution de ressources d’un montant inférieur à ces minimums ne met pas en péril la réalisation de l’objectif concerné. La Commission procédera à l’évaluation de cette explication dans le cadre de son approbation des programmes nationaux visée à l’article 9, paragraphe 2. 3.   Les États membres attribuent à Eurosur le financement nécessaire pour garantir son bon fonctionnement. 4.   Pour répondre comme il se doit aux objectifs de l’instrument en cas de circonstances imprévues ou nouvelles et/ou assurer la bonne mise en œuvre des fonds disponibles au titre de l’instrument, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 pour ajuster le montant indicatif fixé au paragraphe 1, point c), du présent article. 5.   Les États membres adhérant à l’Union entre 2012 et 2020 ne peuvent bénéficier des dotations allouées aux programmes nationaux dans le cadre de l’instrument tant qu’ils bénéficient d’un instrument temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer des actions réalisées aux nouvelles frontières extérieures aux fins de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen concernant les frontières, les visas et le contrôle aux frontières extérieures.
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