Art. 8

Ressources dans le cadre de l’examen à mi-parcours

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8 Ressources dans le cadre de l’examen à mi-parcours 1.   En vue de l’attribution du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point c), la Commission tient compte pour le 1er juin 2017 au plus tard des charges que représente pour les États membres la gestion des frontières, y compris les activités de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant des opérations de surveillance des frontières maritimes et les rapports d’évaluation dont la rédaction fait partie du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen, ainsi que des niveaux de menace aux frontières extérieures pour la période allant de 2017 à 2020, et les facteurs ayant eu une incidence sur la sécurité aux frontières extérieures des États membres pendant la période 2014-2016. Ledit montant est réparti entre les États membres sur la base de la pondération des types de frontière suivants, en tenant compte du paragraphe 6 du présent article: a) 45 % pour les frontières maritimes extérieures; b) 38 % du montant pour les frontières terrestres extérieures; c) 17 % pour les aéroports. 2.   Aux frontières terrestres et maritimes extérieures, le calcul du montant se fonde sur la longueur des tronçons de frontière extérieure, multipliée par un niveau de menace (minimal, normal, moyen, élevé) pour chaque tronçon de frontière, comme suit: a) coefficient 0,5 pour une menace minimale; b) coefficient 1 pour une menace normale; c) coefficient 3 pour une menace moyenne; d) coefficient 5 pour une menace élevée. 3.   Pour les aéroports, la dotation est calculée comme suit pour chaque État membre: a) 50 % sur la base du nombre de personnes qui franchissent les frontières extérieures; b) 50 % sur la base du nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures. 4.   Conformément au rapport sur l’analyse des risques de Frontex et après consultation de Frontex et, le cas échéant, d’autres agences de l’Union, la Commission fixe des niveaux de menace pour chaque tronçon de frontière extérieure des États membres pour la période 2017-2020. Les niveaux de menace sont fondés sur les facteurs suivants: a) la charge que représente la gestion des frontières extérieures; b) les facteurs ayant influencé la sécurité aux frontières extérieures des États membres au cours de la période 2014-2016; c) les changements intervenus dans les politiques de l’Union, par exemple les politiques en matière de visas; d) l’évolution future possible des flux migratoires et des risques d’activités illégales liées au franchissement irrégulier des frontières extérieures; et e) les évolutions politiques, économiques et sociales probables dans les pays tiers et en particulier dans les pays voisins. Avant de publier son rapport déterminant les niveaux de menace, la Commission procède à un échange de vues avec les États membres. 5.   Aux fins de la répartition des ressources visée au paragraphe 1: a) il est tenu compte de la ligne séparant les zones visées à l’article 1er du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil (29), même si elle ne constitue pas une frontière terrestre extérieure aussi longtemps que l’article 1er du protocole no 10 sur Chypre à l’acte d’adhésion de 2003 demeure applicable, mais pas de la frontière maritime située au nord de cette ligne; b) on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres, telle que définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, lorsque des opérations à longue distance sont nécessaires sur une base régulière pour empêcher les franchissements non autorisés de la frontière, cette expression signifie la limite extérieure des zones de menace élevée. Ces limites extérieures sont déterminées en tenant compte des données pertinentes sur ces opérations menées de 2014 à 2016, fournies par les États membres en question. 6.   En outre, sur invitation de la Commission au 1er juin 2017 au plus tard, les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire, à condition qu’elle soit affectée à ce titre dans le programme national et qu’elle doive servir à réaliser des actions spécifiques à déterminer en fonction des priorités de l’Union au moment considéré. 7.   Les montants supplémentaires visés au présent article sont alloués aux États membres concernés par une décision de financement individuelle approuvant ou révisant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.
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